Quelles règles sont applicables au travail dominical au Luxembourg?
L’article L. 231-1 du Code du travail disposeque :« Il est interdit aux employeurs du secteur public et du secteur privé d’occuper au travail, les jours de dimanche de minuit à minuit, les salariés liés par contrat de travail ou par contrat d’apprentissage […]».
En principe donc, la loi interdit formellement le travail du dimanche. Toutefois, des aménagements ont tout de même été prévus à ce principe.
Ainsi, l’article L.231-7(1) dispose que : « les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une même entreprise ».
Les salariés suivants sont autorisés à travailler le dimanche:
Le travail dominical peut encore être autorisé dans le cadre d’activités ou services utiles à l’exercice ou à la poursuite de l’exercice professionnelle, à savoir :
La dérogation au principe est également observée dans certains secteurs d’activités compte tenu de leur particularité. La loi autorise le travail de dimanche :
Si l’on ne fait partie d’aucune des catégories précitées, il existe toujours la possibilité d’obtenir une dérogation particulière sur demande à l’ITM ou encore par règlement grand-ducal ou arrêté.
L’article L.231-7 (1) du Code du travail dispose que les salariés (autres que ceux du secteur HORESCA, adolescents et représentants de commerce ayant travaillé le dimanche ont droit à une journée de repos compensatoire qui ne doit pas être fixée nécessairement au dimanche.
Cela dit, travailler le dimanche peut être intéressant pour le salarié dans la mesure où il lui est accordé un repos ou une rémunération pour ses heures travaillées mais aussi il lui est octroyé une majoration de 70% dans tous les cas.
Pour une meilleure compréhension, deux options s’offrent au salarié :
Il faut toutefois préciser que si ces heures travaillées le dimanche sont pour le compte d’heures supplémentaires, le salarié devra, en plus des 70% de majoration, bénéficier d’une majoration de 40% par heure. Dans ce cas, le décompte final lui reviendra à 210% c’est-à-dire salaire horaire normal (100%) + 70% + 40%.
Par conséquent, si le salarié a travaillé plus de 4h le dimanche alors que cela rentre dans le cadre de ses heures normales hebdomadaires, le repos compensatoire sera d’une journée entière. En revanche, s’il travaille 4 heures ou moins, il bénéficiera d’une demi-journée de repos. Cette demi-journée doit débuter ou finir à 13 heures. Dans tous les cas, la majoration de 70% sur les heures travaillées sera due.
Il est conseillé à l’employeur de solliciter l’avis du salarié pour l’une ou l’autre option.
La graine à décortiquer est que le code du travail prévoit une dérogation à cette règle de compensation pour les activités de l’HORECA et les entreprises de l’agriculture et de la viticulture. Le travail dominical semble être une activité normale au point qu’il n’est pas spécialement rémunéré. Selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article L.231-7 (2), les salariés auront droit à 2 jours de congé payé au bout pour 20 dimanches travaillés dans l’année.
L’inobservation des règles prévues à cet effet, étant sous contrôle de l’ITM, est sanctionnée par l’article L. 231-13 du Code du travail, d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.
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Rédaction :
Me Cora MAGLO
Cheikh Omar NDAW
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