Cerno Law Firm

L’adoption homoparentale

Base légale

Loi du 13 juin 1989 portant réforme de l’adoption (Ci-après « la Loi»).

Code civil luxembourgeois.


Introduction

Le Luxembourg étant le 11e pays européen à reconnaître le mariage pour tous, alors que d’autres pays de l’Union tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, l’Espagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Portugal et la Croatie l’ont légalisée selon des législations assez variées.


En ce qui concerne l’adoption homoparentale, l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la liberté matrimoniale, qui ne fait aucune mention de différence de sexe dans son libellé, n’envisagerait pas d’aller dans le sens d’une approche plus extensive de la notion de « mariage ». De même, la volonté affichée de l’Union d’aligner les domaines matériels des règlements Rome III et Bruxelles II bis, est restreinte.


Lorsqu’un couple de même sexe mais de nationalité différente souhaite adopter un enfant, apparaît alors un conflit de juridictions ainsi qu’un conflit de lois en droit international privé. Dans les situations internationales, l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe affecterait directement les règles relatives à l’adoption internationale. En effet, l’ouverture de l’adoption aux couples de personnes de même sexe a une incidence claire sur les règles de droit international privé qui régissent la matière, tant au regard de la teneur de l’ordre public international français qu’à celui des conditions pour recourir à une telle adoption.


I. Tribunal compétent

Le tribunal luxembourgeois peut être saisi d’une demande d’adoption lorsque :

-       Le ou les adoptant(s) réside(nt) au Luxembourg,

-       Le ou les adoptant(s) réside(nt) à l’étranger, si la personne dont l’adoption est demandée réside au Luxembourg.


II. Loi applicable

Les conditions pour adopter sont soumises à la loi nationale du ou des adoptant(s).

En cas d’adoption par deux conjoints de nationalité différente, la loi applicable est celle de leur résidence commune habituelle au moment de la demande.


Les conditions pour être adopté sont soumises à la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption a pour effet de conférer à l’adopté la nationalité de l’adoptant. Dans ce cas, la loi nationale de l’adoptant s’applique.


Les effets de l’adoption sont soumis à la loi nationale du ou des adoptant(s).


En cas d’adoption par deux conjoints de nationalité différente, la loi applicable aux effets de l’adoption est celle de leur résidence commune habituelle au moment où l’adoption a pris effet.


III. L’adoption en droit luxembourgeois


1.     Le droit d’adoption d’un couple

 

A.    Le couple marié

 

a)    Distinction entre adoption simple et adoption plénière


L’adoption simple permet à l’adopté de conserver tous ses droits et obligations dans sa famille d’origine, et notamment ses droits héréditaires. Ainsi, le but est d’ajouter un lien de filiation à celui qui existait avant. L’adoption simple est révocable.


L’adoption plénière a pour but de substituer le lien de filiation établi par l’adoption à celui d’origine, c’est-à-dire que l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang. Cette adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. L’adoption plénière est irrévocable.


b)    Conditions requises pour l’adoption


Premièrement, l’article 349 du Code civil indique qu’une adoption par plusieurs personnes n’est autorisée que si celles-ci sont deux conjoints. En d’autres termes, deux personnes non mariées ne peuvent pas procéder ensemble à une adoption.


D’ailleurs, grâce à l’article 143 du Code civil, les personnes de même sexe peuvent se marier et ont aussi la possibilité de procéder à un projet commun d’adoption.


Afin qu’une adoption soit autorisée, plusieurs conditions doivent être remplies : 

  • L’adoption doit avoir des justes motifs et qu’elle présente des avantages pour l’adopté ;
  • Un des conjoints doit être âgé d’au moins 25 ans, l’autre conjoint d’au moins 21 ans ;
  • Les adoptants doivent être âgés de 15 ans de plus que l’enfant qu’ils souhaitent adopter ;
  • En cas d’adoption plénière, l’enfant adopté doit être âgé de moins de 16 ans ;
  • L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de 3 mois ;
  • Si l’adopté a plus de 15 ans, il doit consentir à son adoption
  • Si la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de l’un ou de ses deux parents, celui-ci/ceux-ci doit/doivent consentir à l’adoption ;


B.    Le couple non marié

Par « conjoints » dans le Code civil, sont exclus de l’exercice du droit d’adoption les partenaires liés par un partenariat enregistré (loi modifiée du 9 juillet 2004) et les concubins.


2.     L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple

 

A.    L’adoption de l’enfant du conjoint

Un membre d’un couple hétérosexuel ou homosexuel peut procéder à l’adoption simple ou plénière de l’enfant de l’autre membre du couple à la condition que ces derniers soient mariés. Les conditions qui s’appliquent à l’adoption de l’enfant du conjoint sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessus pour l’adoption par un couple. Cependant, aucune condition d’âge n’existe et la différence d’âge entre l’adoptant et l’enfant est de 10 ans.


B.    L’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin

Actuellement, l’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin n’est pas autorisée pour le couple hétérosexuel ou homosexuel. En effet, ce ceci est dû au fait que ce type d’adoption aurait pour conséquence de transférer l’autorité parentale sur l’enfant adopté à l’adoptant qui fait ainsi perdre ce droit au parent biologique.  


3.     Les effets de l’adoption quant aux prénom et nom de l’adopté

Soit les adoptants/l’adoptant et son conjoint donnent à leur enfant leurs deux noms soit le nom de l’un d’entre eux.


CERNO LAW FIRM dispose des compétences nécessaires pour vous conseiller et vous accompagner en droit de la famille, et particulièrement en matière d’adoption. 


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