Il arrive que dans le cadre d’un divorce, l’un des ex-conjoints ne souhaite pas demander à se voir octroyer une pension alimentaire, soit à titre personnel, soit pour les enfants communs.
Il arrive également que quelques années plus tard, la relation ayant tourné au vinaigre ou la situation financière ayant changé, celui qui aurait eu droit à une pension alimentaire souhaite revenir sur son choix et demander, rétroactivement, l’octroi de la pension non réclamée initialement.
Comment le droit appréhende-t-il une telle situation ?
En principe, il paraît logique que le créancier ne puisse plus toucher les aliments qu'il a omis de réclamer. L’adage « les aliments ne s’arréragent pas », appréhende cette réalité.
Les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non pas à rembourser des dépenses passées. C’est ce que traduit l’adage « les aliments ne s’arréragent pas ». De ce fait, il semble logique que le créancier ne puisse plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés.
Il existe en effet une double présomption. L’inaction d’un créancier d’aliments fait présumer une absence de besoin au moment où on aurait pu demander la pension, et fait présumer à une renonciation tacite à une pension alimentaire.
Si vous n’avez pas demandé une pension à titre personnel, il est fort à parier que vous serez forclos à le faire.
Toutefois, cet adage ne s'applique pas à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
En effet, la pension à verser à l’enfant mineur pourra être recouvrée rétroactivement car le mineur les enfants mineurs ne pouvaient valablement y renoncer, étant incapables de le faire.
D’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin, de sorte que l’inaction de l’enfant ou de son parent ne saurait pas non plus faire présumer une absence de besoins.
De même, le parent gardien de l’enfant ne peut pas non plus renoncer à une pension, puisqu’il n’est pas titulaire de ladite pension et que, d'autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin.
L'inaction de l'enfant et celle du parent ne sauraient partant faire présumer que l'enfant n'était pas dans un état de besoin.
En vertu de l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des créances périodiques, dont les arrérages des pensions alimentaires, se prescrivent par cinq ans.
Il vaut mieux donc ne pas se réveiller trop tard si l’on regrette de ne pas avoir demandé de pension alimentaire pour ses enfants !
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